- Article préliminaire
- Article I. Buts
- Article II. Membres
- Article III. Quotes-parts et souscriptions
- Article IV. Obligations concernant les régimes de change
- Article V. Opérations et transactions du Fonds
- Article VI. Transferts de capitaux
- Article VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII. Obligations générales des États membres
- Article IX. Statut, immunités et privilèges
- Article X. Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI. Relations avec les États non membres
- Article XII. Organisation et administration
- Article XIII. Siège et dépositaires
- Article XIV. Dispositions transitoires
- Article XV. Droits de tirage spéciaux
- Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII. Obligations générales des participants
- Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- Article XXIV. Cessation de participation
- Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI. Retrait du Fonds
- Article XXVII. Dispositions d’exception
- Article XXVIII. Amendements
- Article XXIX. Interprétation
- Article XXX. Explication des termes employés
- Article XXXI. Dispositions finales
- Annexe A. Quotes-parts
- Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- Annexe C. Parités
- Annexe D. Le Collège
- Annexe E. Élection des administrateurs
- Annexe F. Désignation
- Annexe G. Reconstitution
- Annexe H. Cessation de participation
- Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Annexe J. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent du Fonds
- Annexe K. Procédure de liquidation
- Annexe L. Suspension des droits de vote
Article XXVI. Retrait du Fonds
- International Monetary Fund
- Published Date:
- September 1993

Section 1. Droit de retrait des États membres
Tout État membre peut se retirer du Fonds à tout moment en lui notifiant par écrit sa décision, adressée au siège du Fonds. Le retrait prend effet à la date de la réception de la notification.
Section 2. Retrait obligatoire
a) Si un État membre manque à l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n’est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l’article V, ou de la section 1 de l’article VI.
b) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une déclaration d’irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l’État membre. Les dispositions de l’annexe L s’appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.
c) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un État membre l’une des mesures visées aux paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, le Fonds informera ledit État membre, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exposer son cas, tant oralement que par écrit.
Section 3. Règlement des comptes des États membres en cas de retrait
Lors du retrait d’un État membre, les opérations et transactions normales du Fonds en sa monnaie cessent, et il est procédé à l’amiable au règlement, avec toute la diligence requise, de tous les comptes entre le Fonds et ce membre. S’il est impossible d’arriver à un accord, dans un délai raisonnable, les dispositions de l’annexe J deviennent applicables.