- Article préliminaire
- Article I. Buts
- Article II. Membres
- Article III. Quotes-parts et souscriptions
- Article IV. Obligations concernant les régimes de change
- Article V. Opérations et transactions du Fonds
- Article VI. Transferts de capitaux
- Article VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII. Obligations générales des États membres
- Article IX. Statut, immunités et privilèges
- Article X. Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI. Relations avec les États non membres
- Article XII. Organisation et administration
- Article XIII. Siège et dépositaires
- Article XIV. Dispositions transitoires
- Article XV. Droits de tirage spéciaux
- Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII. Obligations générales des participants
- Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- Article XXIV. Cessation de participation
- Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI. Retrait du Fonds
- Article XXVII. Dispositions d’exception
- Article XXVIII. Amendements
- Article XXIX. Interprétation
- Article XXX. Explication des termes employés
- Article XXXI. Dispositions finales
- Annexe A. Quotes-parts
- Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- Annexe C. Parités
- Annexe D. Le Collège
- Annexe E. Élection des administrateurs
- Annexe F. Désignation
- Annexe G. Reconstitution
- Annexe H. Cessation de participation
- Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Annexe J. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent du Fonds
- Annexe K. Procédure de liquidation
- Annexe L. Suspension des droits de vote
Annexe H. Cessation de participation
- International Monetary Fund
- Published Date:
- September 1993

1. Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation envers le participant qui met fin à sa participation et si aucun accord relatif au règlement des comptes entre le Fonds et le participant qui met fin à sa participation n’intervient dans les six mois qui suivent la date de cessation de participation, le Fonds doit racheter ce solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux échelonnés sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de cessation de participation. Le Fonds rachète ce solde, à son choix, a) en versant au participant qui met fin à sa participation les montants fournis au Fonds par les participants restants, conformément aux dispositions de la section 5 de l’article XXIV, ou b) en autorisant le participant qui met fin à sa participation à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds, du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur.
2. Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation envers le Fonds et si aucun accord relatif à l’apurement des comptes n’intervient dans les six mois qui suivent la date de cessation de participation, le participant qui met fin à sa participation s’acquitte de cette obligation en versements semestriels égaux échelonnés sur une période de trois ans à compter de la date de cessation de participation ou sur toute période plus longue que peut fixer le Fonds. Le participant qui met fin à sa participation s’acquitte de cette obligation, au choix du Fonds, a) en versant au Fonds une monnaie librement utilisable, ou b) en obtenant, conformément aux dispositions de la section 6 de l’article XXIV, auprès du Compte des ressources générales, ou en accord avec un participant désigné par le Fonds ou auprès de tout autre détenteur des droits de tirage spéciaux qui viendront en déduction des montants dus.
3. Les versements prévus aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus sont exigibles, le premier, six mois après la date de cessation de participation, et les suivants à intervalles de six mois.
4. Si le Département des droits de tirage spéciaux est mis en liquidation en vertu de l’article XXV dans les six mois qui suivent la date à laquelle un participant a mis fin à sa participation, le règlement des comptes entre le Fonds et le gouvernement du participant est effectué conformément aux dispositions de l’article XXV et de l’annexe I.