- Article préliminaire
- Article I. Buts
- Article II. Membres
- Article III. Quotes-parts et souscriptions
- Article IV. Obligations concernant les régimes de change
- Article V. Opérations et transactions du Fonds
- Article VI. Transferts de capitaux
- Article VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
- Article VIII. Obligations générales des États membres
- Article IX. Statut, immunités et privilèges
- Article X. Relations avec les autres organisations internationales
- Article XI. Relations avec les États non membres
- Article XII. Organisation et administration
- Article XIII. Siège et dépositaires
- Article XIV. Dispositions transitoires
- Article XV. Droits de tirage spéciaux
- Article XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux
- Article XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux
- Article XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux
- Article XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux
- Article XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXII. Obligations générales des participants
- Article XXIII. Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
- Article XXIV. Cessation de participation
- Article XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Article XXVI. Retrait du Fonds
- Article XXVII. Dispositions d’exception
- Article XXVIII. Amendements
- Article XXIX. Interprétation
- Article XXX. Explication des termes employés
- Article XXXI. Dispositions finales
- Annexe A. Quotes-parts
- Annexe B. Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles
- Annexe C. Parités
- Annexe D. Le Collège
- Annexe E. Élection des administrateurs
- Annexe F. Désignation
- Annexe G. Reconstitution
- Annexe H. Cessation de participation
- Annexe I. Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux
- Annexe J. Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent du Fonds
- Annexe K. Procédure de liquidation
- Annexe L. Suspension des droits de vote
Annexe E. Élection des administrateurs
- International Monetary Fund
- Published Date:
- September 1993

1. Les administrateurs électifs sont élus par les suffrages des gouverneurs admis à voter.
2. Lors de l’élection des administrateurs électifs, chacun des gouverneurs admis à voter donne à une seule personne toutes les voix dont il dispose en vertu de la section 5, paragraphe a), de l’article XII. Les quinze candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus administrateurs, sous réserve que nul ne peut être réputé élu s’il n’a pas obtenu au moins quatre pour cent des voix susceptibles d’être exprimées (voix comptant pour l’élection).
3. S’il n’y a pas quinze élus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour, dans lequel seuls prendront part au vote a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne qui n’a pas été élue et b) les gouverneurs dont les voix données à un élu sont considérées, conformément au paragraphe 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix obtenues par le candidat élu à plus de neuf pour cent des voix comptant pour l’élection. Si, au second tour, il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, la personne ayant reçu le plus petit nombre de voix au premier tour est inéligible au second.
4. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être considérées comme ayant porté le total des voix obtenues par une personne à plus de neuf pour cent des voix comptant pour l’élection, il convient de considérer ces neuf pour cent comme comprenant d’abord les voix du gouverneur qui en a exprimé le plus grand nombre, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les neuf pour cent soient atteints.
5. Tout gouverneur dont une fraction des voix doit être comptée pour porter le total des suffrages recueillis par un élu à plus de quatre pour cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix même si le total des voix exprimées en faveur de cet élu se trouve, de ce fait, dépasser neuf pour cent.
6. Si, après le second tour, quinze candidats ne sont pas élus, il est procédé, dans les mêmes conditions, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce que quinze candidats soient élus, sous réserve qu’après l’élection de quatorze administrateurs, le quinzième peut être valablement élu à la majorité simple des voix restantes et sera considéré comme élu à la totalité desdites voix.